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Art. 5a Contributions pour la participation à des programmes internationaux 8
1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes d’organisations ou d’institutions internationales dans le domaine de la météorologie et de la climatologie à l’échelon international. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions et règle la procédure. 3 Il peut conclure avec des tiers des contrats de prestations dans lesquels il définit la participation de la Suisse et les prestations fournies par les tiers. 8 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 48814882; FF 20055095). |