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Loi fédérale
sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée
fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).

Art. 2 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires 6

Les députés per­çoivent une in­dem­nité an­nuelle de 26 000 francs7 au titre de la pré­par­a­tion des travaux par­le­mentaires.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Voir toute­fois l’art. 15a ci-après.

7 Nou­veau mont­ant selon le ch. I let. a de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).