Loi fédérale
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Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel 14
Les députés perçoivent un montant annuel de 33 000 francs15 à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlementaire. 14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117, 129). 15 Nouveau montant selon le ch. I let. c de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303). |
