Loi fédérale
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Art. 7 Prévoyance 22
1 Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès. 2 La contribution est versée par la Confédération:
3 Si la contribution d’un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas entièrement être déposée auprès d’une institution au sens de l’al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une caisse de pensions affiliée choisie par le Parlement auprès d’une institution de prévoyance non enregistrée. 4 Tout député reçoit des prestations en cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d’indemnités équivalentes d’autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s’il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée. 5 L’ordonnance de l’Assemblée fédérale règle les modalités. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 711; FF 2004 1363, 1375). |
