Loi fédérale
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Art. 4 Principes
1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite. 2 Elles ne peuvent faire valoir d’autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral. 3 La contribution de solidarité est versée sur demande. 4 Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d’aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité. 5 Le droit à la contribution de solidarité est individuel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lorsqu’une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale. 6 Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
3 RS 642.11 4 RS 642.14 5 RS 281.1 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch.1 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. (RO 2021373; FF 2019 7797). 8 RS 837.2 |