Loi fédérale
sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(LMCFA)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 4 Principes

1 Les vic­times ont droit à une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité au titre de la re­con­nais­sance et de la ré­par­a­tion de l’in­justice qui leur a été faite.

2 Elles ne peuvent faire valoir d’autres préten­tions à in­dem­nisa­tion ou ré­par­a­tion du tort mor­al.

3 La con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est ver­sée sur de­mande.

4 Toutes les vic­times ob­tiennent le même mont­ant. Les con­tri­bu­tions ver­sées sur une base volontaire à titre d’aide im­mé­di­ate aux vic­times se trouv­ant dans une situ­ation fin­an­cière pré­caire ne sont pas dé­duites de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité.

5 Le droit à la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est in­di­viduel; il ne peut être ni légué ni cédé. Lor­squ’une vic­time meurt après avoir dé­posé sa de­mande, le mont­ant tombe dans la masse suc­cessor­ale.

6 Au sur­plus, sont ap­plic­ables les règles suivantes:

a.
en droit fisc­al, la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est as­similée aux verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect3 et de l’art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes4;
b.
en droit de la pour­suite, elle est as­similée aux in­dem­nités ver­sées à titre de ré­par­a­tion mor­ale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite5;
c.6
elle n’en­traîne aucune ré­duc­tion des presta­tions de l’aide so­ciale, des presta­tions au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)7 ni des presta­tions au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés8.

3 RS 642.11

4 RS 642.14

5 RS 281.1

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.1 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. (RO 2021373; FF 2019 7797).

7 RS 831.30

8 RS 837.2

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