Loi fédérale
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Art. 4 Principes
1 Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite. 2 Elles ne peuvent faire valoir d’autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral. 3 La contribution de solidarité est versée sur demande. 4 Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d’aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité. 5 Le droit à la contribution de solidarité est personnel; il ne peut être ni légué ni cédé.3 Lorsqu’une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale. 6 Au surplus, sont applicables les règles suivantes:
7 Les principes fixés à l’al. 6 s’appliquent également aux contributions de solidarité cantonales et communales accordées à des victimes au sens de l’art. 2, let. d, si elles correspondent au but de la loi. Ils s’appliquent jusqu’à un montant de 25 000 francs.11 8 Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les al. 6 et 7 ne s’appliquent pas.12 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021373; FF 2019 7797). 10 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132). 11 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132). |
