Loi fédérale
sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
(LMCFA)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 4 Principes

1 Les vic­times ont droit à une con­tri­bu­tion de solid­ar­ité au titre de la re­con­nais­sance et de la ré­par­a­tion de l’in­justice qui leur a été faite.

2 Elles ne peuvent faire valoir d’autres préten­tions à in­dem­nisa­tion ou ré­par­a­tion du tort mor­al.

3 La con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est ver­sée sur de­mande.

4 Toutes les vic­times ob­tiennent le même mont­ant. Les con­tri­bu­tions ver­sées sur une base volontaire à titre d’aide im­mé­di­ate aux vic­times se trouv­ant dans une situ­ation fin­an­cière pré­caire ne sont pas dé­duites de la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité.

5 Le droit à la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est per­son­nel; il ne peut être ni légué ni cédé.3 Lor­squ’une vic­time meurt après avoir dé­posé sa de­mande, le mont­ant tombe dans la masse suc­cessor­ale.

6 Au sur­plus, sont ap­plic­ables les règles suivantes:

a.
en droit fisc­al, la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité est as­similée aux verse­ments à titre de ré­par­a­tion du tort mor­al au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect4 et de l’art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes5;
b.
en droit de la pour­suite, elle est as­similée aux in­dem­nités ver­sées à titre de ré­par­a­tion mor­ale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite6;
c.7
elle n’en­traîne aucune ré­duc­tion des presta­tions de l’aide so­ciale, des presta­tions au sens de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)8 ni des presta­tions au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés9;
d.10
si la vic­time fait l’ob­jet d’une cur­a­telle ou d’une autre mesure de pro­tec­tion de l’adulte, la per­sonne char­gée de la re­présenter veille à ce que la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité soit le plus pos­sible à sa libre dis­pos­i­tion.

7 Les prin­cipes fixés à l’al. 6 s’ap­pli­quent égale­ment aux con­tri­bu­tions de solid­ar­ité can­tonales et com­mun­ales ac­cordées à des vic­times au sens de l’art. 2, let. d, si elles cor­res­pond­ent au but de la loi. Ils s’ap­pli­quent jusqu’à un mont­ant de 25 000 francs.11

8 Si la con­tri­bu­tion de solid­ar­ité d’une vic­time tombe dans la masse suc­cessor­ale suite à son décès, les al. 6 et 7 ne s’ap­pli­quent pas.12

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traite­ment des con­tri­bu­tions de solid­ar­ité can­tonales et com­mun­ales), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

4 RS 642.11

5 RS 642.14

6 RS 281.1

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021373; FF 2019 7797).

8 RS 831.30

9 RS 837.2

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traite­ment des con­tri­bu­tions de solid­ar­ité can­tonales et com­mun­ales), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traite­ment des con­tri­bu­tions de solid­ar­ité can­tonales et com­mun­ales), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traite­ment des con­tri­bu­tions de solid­ar­ité can­tonales et com­mun­ales), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden