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Loi fédérale sur les marchés publics

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 23 Notification de décisions

1L'ad­ju­dic­ateur com­mu­nique les dé­cisions visées à l'art. 29, en les mo­tivant som­maire­ment, soit par pub­lic­a­tion, con­formé­ment à l'art. 24, al. 1, soit par no­ti­fic­a­tion in­di­vidu­elle.

2Sur de­mande, l'ad­ju­dic­ateur doit fournir dans les plus brefs délais les ren­sei­gne­ments suivants aux sou­mis­sion­naires dont l'of­fre n'a pas été re­tenue:

a.
le type de procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion util­isé;
b.
le nom du sou­mis­sion­naire re­tenu;
c.
la valeur de l'of­fre re­tenue ou la valeur de l'of­fre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procé­dure d'ad­ju­dic­a­tion;
d.
les rais­ons prin­cip­ales du re­jet de leur of­fre;
e.
les ca­ra­ctéristiques et les av­ant­ages dé­cisifs de l'of­fre re­tenue.

3L'ad­ju­dic­ateur ne doit pas fournir de ren­sei­gne­ments selon l'al. 2 lor­sque leur di­vul­ga­tion:

a.
vi­ol­erait le droit fédéral ou serait con­traire à l'in­térêt pub­lic;
b.
port­erait préju­dice aux in­térêts com­mer­ci­aux lé­git­imes des sou­mis­sion­naires ou nu­irait à une con­cur­rence loy­ale entre sou­mis­sion­naires.