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Art. 33 Révision
Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l’art. 32, al. 2, est applicable par analogie. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |