Art. 10 Exceptions
1 La présente loi ne s’applique pas: - a.
- à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce;
- b.
- à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents;
- c.
- au versement d’aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10;
- d.
- aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales;
- e.
- aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d’insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
- f.
- aux contrats régis par le droit du personnel;
- g.
- aux marchés portant sur les services juridiques suivants:
- 1.
- représentation de la Confédération ou d’une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés,
- 2.
- services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d’une éventuelle procédure de l’un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu’il est hautement probable que l’affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l’objet d’une telle procédure;
- h.
- aux marchés:
- 1.
- passés dans le cadre de l’aide humanitaire internationale d’urgence ou de l’assistance internationale agricole ou alimentaire,
- 2.
- passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays signataires,
- 3.
- passés conformément aux procédures ou conditions particulières d’une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d’autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi,
- 4.
- passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l’État bénéficiaire;
- i.
- aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération.
2 L’adjudicateur établit une documentation sur l’adjudication de chaque marché entrant dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. h. 3 La présente loi ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations: - a.
- de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations;
- b.
- d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;
- c.
- d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur;
- d.
- de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.
4 Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: - a.
- dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public;
- b.
- dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore;
- c.
- pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
BGE
141 II 353 (2C_876/2014) from 4. September 2015
Regeste: Art. 83 lit. f und Art. 90 BGG; Art. XIII Abs. 4 lit. b GPA; Art. 13 Abs. 1 lit. i IVöB; Art. 8 Abs. 2 lit. h des Gesetzes des Kantons Waadt über das öffentliche Beschaffungswesen; Art. 41 Abs. 1 des Reglements zum Gesetz des Kantons Waadt über das öffentliche Beschaffungswesen; öffentliches Beschaffungswesen; Bau eines interkantonalen Krankenhauses; Voraussetzungen, unter denen das gesamte Vergabeverfahren aufgehoben und die Sache zwecks Durchführung einer neuen Ausschreibung an den Auftraggeber zurückgewiesen werden kann; Grundsätze der Transparenz und der Unveränderbarkeit der Angebote. Das kantonale Urteil, das den Zuschlagsentscheid aufhebt und die Sache an den Auftraggeber zurückweist, damit er das gesamte Vergabeverfahren von Anfang an wiederaufnehme, kommt einem Endentscheid gleich. Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung bejaht (E. 1). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 2 und 3) und anwendbares Recht (E. 4). Angefochtenes Urteil (E. 5). Strenge Voraussetzungen, unter denen der Richter berechtigt ist, ein Vergabeverfahren abzubrechen und die vollumfängliche Wiederholung der Ausschreibung anzuordnen (E. 6). Verzicht des Auftraggebers auf Einhaltung eines Eignungskriteriums (Vorlegen von Bank-Bescheinigungen) durch die Anbieter (E. 7). Die dem Auftraggeber im Vergabeverfahren unterlaufenen Unzulänglichkeiten (z.B. Verletzung des Gundsatzes der Unveränderbarkeit der Angebote; unterlassene Anforderung zusätzlicher Angaben angesichts unüblich tiefer Preise oder in Bezug auf das Verhältnis zu Subunternehmern) wiegen im konkreten Fall nicht schwer genug, um das gesamte Verfahren abzubrechen und dem Auftraggeber anzuordnen, die Ausschreibung von Anfang an neu aufzunehmen (E. 8). Prüfung und Abweisung durch das Bundesgericht - im Rahmen der Anforderungen, welche sich aus dem Verbot der reformatio in peius ergeben - der durch das Kantonsgericht nicht behandelten Rügen (E. 9).
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