Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 39 Rectification des offres

1 En vue de déter­miner l’of­fre la plus av­ant­ageuse, l’ad­ju­dic­ateur peut, en col­lab­or­a­tion avec les sou­mis­sion­naires, rec­ti­fier les of­fres en ce qui con­cerne les presta­tions et les mod­al­ités de leur ex­écu­tion.

2 Une rec­ti­fic­a­tion n’est ef­fec­tuée que:

a.
si aucun autre moy­en ne per­met de cla­ri­fi­er l’ob­jet du marché ou les of­fres ou de rendre les of­fres ob­ject­ive­ment com­par­ables sur la base des critères d’ad­ju­dic­a­tion, ou
b.
si des modi­fic­a­tions des presta­tions sont ob­ject­ive­ment et matéri­elle­ment né­ces­saires; dans ce cas, l’ob­jet du marché, les critères et les spé­ci­fic­a­tions ne peuvent cepend­ant être ad­aptés de man­ière telle que la presta­tion ca­ra­ctéristique ou le cercle des sou­mis­sion­naires po­ten­tiels s’en trouvent modi­fiés.

3 Une ad­apt­a­tion des prix ne peut être de­mandée que dans le cadre d’une rec­ti­fic­a­tion ef­fec­tuée pour l’une des rais­ons men­tion­nées à l’al. 2.

4 L’ad­ju­dic­ateur con­signe dans des procès-verbaux les ré­sultats de la rec­ti­fic­a­tion des of­fres.

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