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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 5 Droit applicable

1 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs sou­mis au droit fédéral et au droit can­ton­al par­ti­cipent à un marché, le droit de la col­lectiv­ité qui sup­porte la ma­jeure partie du fin­ance­ment est ap­plic­able. Si la part can­tonale totale dé­passe celle de la Con­fédéra­tion, la présente loi ne s’ap­plique pas.

2 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs par­ti­cipent à un marché, ils ont la pos­sib­il­ité de sou­mettre d’un com­mun ac­cord ce marché au droit de l’un des ad­ju­dic­ateurs en déro­geant aux prin­cipes sus­men­tion­nés.

3 Les en­tre­prises pub­liques ou privées qui béné­fi­cient de droits ex­clusifs ou spé­ci­aux oc­troyés par la Con­fédéra­tion ou qui ex­écutent des tâches dans l’in­térêt na­tion­al peuvent choisir de sou­mettre leurs marchés au droit ap­plic­able à leur siège ou au droit fédéral.