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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 51 Notification des décisions

1 L’ad­ju­dic­ateur no­ti­fie ses dé­cisions aux sou­mis­sion­naires soit par pub­lic­a­tion, soit par no­ti­fic­a­tion in­di­vidu­elle. Les sou­mis­sion­naires ne peuvent in­voquer le droit d’être en­tendu av­ant la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Les dé­cisions sujettes à re­cours doivent être som­maire­ment motivées et in­diquer les voies de droit.

3 La mo­tiv­a­tion som­maire d’une ad­ju­dic­a­tion com­prend:

a.
le type de procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion util­isé et le nom du sou­mis­sion­naire re­tenu;
b.
le prix total de l’of­fre re­tenue ou, ex­cep­tion­nelle­ment, les prix totaux de l’of­fre la moins chère et de l’of­fre la plus chère prises en compte dans la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
c.
les ca­ra­ctéristiques et av­ant­ages dé­cisifs de l’of­fre re­tenue;
d.
le cas échéant, les mo­tifs du re­cours à la procé­dure de gré à gré.

4 L’ad­ju­dic­ateur ne peut fournir aucun ren­sei­gne­ment dont la di­vul­ga­tion:

a.
en­freindrait le droit en vi­gueur ou port­erait at­teinte à l’in­térêt pub­lic;
b.
port­erait at­teinte aux in­térêts com­mer­ci­aux lé­git­imes des sou­mis­sion­naires, ou
c.
pour­rait nu­ire à une con­cur­rence loy­ale entre les sou­mis­sion­naires.