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Art. 51 Notification des décisions
1 L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision. 2 Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit. 3 La motivation sommaire d’une adjudication comprend:
4 L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation:
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