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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 7 Exemption

1 Lor­squ’un marché sec­tor­i­el men­tion­né à l’art. 4, al. 2, est sou­mis à une con­cur­rence ef­ficace, le Con­seil fédéral, sur pro­pos­i­tion d’un ad­ju­dic­ateur ou de l’Autor­ité in­ter­can­t­onale pour les marchés pub­lics (AiMp), ex­empte en­tière­ment ou parti­elle­ment les ac­quis­i­tions sur ce marché de la présente loi par voie d’or­don­nance.

2 Av­ant d’édicter son or­don­nance, le Con­seil fédéral con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence, l’AiMp et les mi­lieux économiques con­cernés. La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut pub­li­er son avis en re­spect­ant le secret d’af­faires.