Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement

1 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter en Suisse ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et les con­di­tions de trav­ail en vi­gueur au lieu de la presta­tion, les ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées dans la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir (LTN)11 ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’égal­ité de traite­ment salari­al entre femmes et hommes.

2 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter à l’étranger ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent au moins les con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT) men­tion­nées à l’an­nexe 6. L’ad­ju­dic­ateur peut en outre ex­i­ger le re­spect d’autres stand­ards de trav­ail in­ter­na­tionaux im­port­ants et la pro­duc­tion des preuves cor­res­pond­antes ain­si que con­venir de la mise en place de con­trôles.

3 Un marché pub­lic ne peut être ad­jugé qu’aux sou­mis­sion­naires qui re­spectent au moins les pre­scrip­tions lé­gales rela­tives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à la préser­va­tion des res­sources natu­relles en vi­gueur au lieu de la presta­tion; ces pre­scrip­tions com­prennent, en Suisse, les dis­pos­i­tions du droit suisse en matière d’en­viron­nement et, à l’étranger, les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement déter­minées par le Con­seil fédéral.

4 Les sous-trait­ants sont tenus de re­specter les ex­i­gences définies aux al. 1 à 3. Cette ob­lig­a­tion doit être men­tion­née dans les ac­cords que les sou­mis­sion­naires con­clu­ent avec leurs sous-trait­ants.

5 L’ad­ju­dic­ateur peut con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette com­pétence à des tiers, à moins que ce con­trôle n’ait été con­fié à une autor­ité in­stituée par une loi spé­ciale ou à une autre in­stance com­pétente, en par­ticuli­er un or­gane de con­trôle paritaire. Pour les be­soins de ces con­trôles, l’ad­ju­dic­ateur peut fournir à l’autor­ité ou à l’or­gane de con­trôle com­pétents les in­form­a­tions né­ces­saires et mettre des doc­u­ments à leur dis­pos­i­tion. Sur de­mande, le sou­mis­sion­naire doit produire les preuves exigées.

6 L’or­gane de con­trôle ou l’autor­ité char­gés de con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 in­for­ment l’ad­ju­dic­ateur des ré­sultats de leurs con­trôles et des éven­tuelles mesur­es prises.

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