Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 15 Détermination de la valeur du marché

1 L’ad­ju­dic­ateur es­time la valeur prob­able du marché.

2 Un marché pub­lic ne peut être sub­divisé en vue de con­tourn­er les dis­pos­i­tions de la présente loi.

3 Pour l’es­tim­a­tion de la valeur d’un marché, l’en­semble des presta­tions à ad­juger ou des rémun­éra­tions qui sont en étroite re­la­tion d’un point de vue matéri­el ou jur­idique doivent être prises en compte. Tous les élé­ments des rémun­éra­tions sont pris en compte, y com­pris ceux qui sont liés aux op­tions de pro­long­a­tion et aux op­tions con­cernant des marchés com­plé­mentaires, de même que l’en­semble des primes, émolu­ments, com­mis­sions et in­térêts at­ten­dus, à l’ex­clu­sion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Pour les con­trats de durée déter­minée, la valeur du marché est cal­culée en ad­di­tion­nant les rémun­éra­tions à vers­er sur toute la durée du con­trat, y com­pris les rémun­éra­tions liées aux éven­tuelles op­tions de pro­long­a­tion. La durée de ces con­trats ne peut, en règle générale, pas dé­pass­er cinq ans. Dans les cas dû­ment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5 Pour les con­trats de durée in­déter­minée, la valeur du marché est cal­culée en mul­ti­pli­ant la rémun­éra­tion men­suelle par 48.

6 Pour les con­trats port­ant sur des presta­tions né­ces­saires péri­od­ique­ment, la valeur du marché est cal­culée sur la base de la rémun­éra­tion qui a été ver­sée pour de tell­es presta­tions dur­ant les douze mois précédents ou sur la base d’une es­tim­a­tion des be­soins au cours des douze mois suivant la première com­mande.

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