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Art. 21 Procédure de gré à gré
1 Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. 2 L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
3 Un marché du type visé à l’art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
4 Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’adjudicateur établit une documentation indiquant:
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