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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
sou­mis­sion­naire: une per­sonne physique ou mor­ale, de droit privé ou de droit pub­lic, ou un groupe de tell­es per­sonnes qui of­fre des presta­tions ou qui de­mande à par­ti­ciper à un ap­pel d’of­fres pub­lic ou à se voir déléguer une tâche pub­lique ou oc­troy­er une con­ces­sion;
b.
en­tre­prise pub­lique: une en­tre­prise sur laquelle les pouvoirs pub­lics peuvent ex­er­cer dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une in­flu­ence dom­in­ante du fait de la pro­priété, de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ou des règles qui la ré­gis­sent; l’in­flu­ence dom­in­ante est présumée lor­squ’une en­tre­prise est fin­ancée en ma­jeure partie par l’État ou par d’autres en­tre­prises pub­liques, que sa ges­tion est sou­mise au con­trôle de l’État ou d’autres en­tre­prises pub­liques ou que son or­gane d’ad­min­is­tra­tion, de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance est com­posé de membres dont la ma­jor­ité a été désignée par l’État ou par d’autres en­tre­prises pub­liques;
c.
ac­cords in­ter­na­tionaux: les ac­cords dont dé­cou­lent les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics;
d.
con­di­tions de trav­ail: les dis­pos­i­tions im­pérat­ives du code des ob­lig­a­tions6 con­cernant le con­trat de trav­ail, les dis­pos­i­tions norm­at­ives con­tenues dans les con­ven­tions col­lect­ives et les con­trats-types de trav­ail ou, à dé­faut, les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la ré­gion et dans la branche;
e.
dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs: les dis­pos­i­tions du droit pub­lic du trav­ail, y com­pris les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail7, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y af­férentes et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la préven­tion des ac­ci­dents.