Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 30 Spécifications techniques

1 L’ad­ju­dic­ateur fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques né­ces­saires dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Celles-ci défin­is­sent les ca­ra­ctéristiques de l’ob­jet du marché, tell­es que sa fonc­tion, ses per­form­ances, sa qual­ité, sa sé­cur­ité, ses di­men­sions ou les procédés de pro­duc­tion et fix­ent les ex­i­gences re­l­at­ives au mar­quage ou à l’em­ballage.

2 Dans la mesure où cela est pos­sible et ap­pro­prié, l’ad­ju­dic­ateur fixe les spé­ci­fic­a­tions tech­niques en se fond­ant sur des normes in­ter­na­tionales ou, à dé­faut, sur des pre­scrip­tions tech­niques ap­pli­quées en Suisse, des normes na­tionales re­con­nues ou les re­com­manda­tions de la branche.

3 Il ne peut être exigé de noms com­mer­ci­aux, de marques, de brev­ets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’ori­gines ou de pro­duc­teurs par­ticuli­ers, à moins qu’il n’ex­iste pas d’autre moy­en suf­f­is­am­ment pré­cis ou in­tel­li­gible de décri­re l’ob­jet du marché et à la con­di­tion que l’ad­ju­dic­ateur util­ise al­ors des ter­mes tels que «ou équi­val­ent» dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. La preuve de l’équi­valence in­combe au sou­mis­sion­naire.

4 L’ad­ju­dic­ateur peut pré­voir des spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­met­tant de préserv­er les res­sources naturelles ou de protéger l’en­viron­nement.

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