1 Sont soumis à la présente loi:
- a.
- les unités de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 et des dispositions d’exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l’appel d’offres;
- b.
- les autorités judiciaires fédérales;
- c.
- le Ministère public de la Confédération;
- d.
- les Services du Parlement.
2 Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après:
- a.
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable;
- b.
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique;
- c.
- la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport;
- d.
- la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport;
- e.
- la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
- f.
- la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris;
- g.
- la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
- h.
- l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
3 Les adjudicateurs visés à l’al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.
4 Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.