Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Adjudicateurs

1 Sont sou­mis à la présente loi:

a.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée au sens de l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives, ap­plic­ables au mo­ment du lance­ment de l’ap­pel d’of­fres;
b.
les autor­ités ju­di­ci­aires fédérales;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Les en­tre­prises pub­liques ou privées qui as­surent un ser­vice pub­lic et qui béné­fi­cient de droits ex­clusifs ou spé­ci­aux sont sou­mises à la présente loi pour autant qu’elles ex­er­cent des activ­ités en Suisse dans l’un des sec­teurs énon­cés ci-après:

a.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion d’eau pot­able ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en eau pot­able;
b.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion d’én­er­gie élec­trique ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en én­er­gie élec­trique;
c.
la mise à dis­pos­i­tion des trans­por­teurs aéri­ens des aéro­ports ou d’autres ter­min­aux de trans­port;
d.
la mise à dis­pos­i­tion des trans­por­teurs flu­vi­aux des ports in­térieurs ou d’autres ter­min­aux de trans­port;
e.
la fourniture de ser­vices postaux rel­ev­ant du ser­vice réser­vé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
f.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de chemins de fer, trans­ports par chemins de fer com­pris;
g.
la mise à dis­pos­i­tion ou l’ex­ploit­a­tion de réseaux fixes des­tinés à fournir un ser­vice au pub­lic dans le do­maine de la pro­duc­tion, du trans­port ou de la dis­tri­bu­tion de gaz ou de chaleur ou l’al­i­ment­a­tion de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h.
l’ex­ploit­a­tion d’une aire géo­graph­ique dans le but de pro­specter ou d’ex­traire du pétrole, du gaz, du char­bon ou d’autres com­bust­ibles solides.

3 Les ad­ju­dic­ateurs visés à l’al. 2 ne sont sou­mis à la présente loi que si les ac­quis­i­tions sont ef­fec­tuées dans le do­maine d’activ­ité en ques­tion et non dans d’autres do­maines d’activ­ité.

4 Si un tiers passe un marché pub­lic pour le compte d’un ou de plusieurs ad­ju­dic­ateurs, il est sou­mis à la présente loi au même titre que les ad­ju­dic­ateurs qu’il re­présente.

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