Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 44 Exclusion de la procédure et révocation de l’adjudication

1 L’ad­ju­dic­ateur peut ex­clure un sou­mis­sion­naire de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, le radi­er d’une liste ou ré­voquer une ad­ju­dic­a­tion s’il est con­staté que le sou­mis­sion­naire, un de ses or­ganes, un tiers auquel il fait ap­pel ou un or­gane de ce derni­er:

a.
ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion à la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ou a un com­porte­ment qui com­pro­met la con­form­ité de cette dernière aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
re­met une of­fre ou une de­mande de par­ti­cip­a­tion qui est en­tachée d’im­port­ants vices de forme ou qui s’écarte de man­ière im­port­ante des ex­i­gences fixées dans l’ap­pel d’of­fres;
c.
a fait l’ob­jet d’une con­dam­na­tion en­trée en force pour un délit com­mis au détri­ment de l’ad­ju­dic­ateur en cause ou pour un crime;
d.
fait l’ob­jet d’une procé­dure de sais­ie ou de fail­lite;
e.
a en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lutte contre la cor­rup­tion;
f.
re­fuse de se sou­mettre aux con­trôles qui ont été or­don­nés;
g.
ne paie pas les im­pôts ou les cot­isa­tions so­ciales exi­gibles;
h.
n’a pas ex­écuté cor­recte­ment des marchés pub­lics an­térieurs ou s’est révélé d’une autre man­ière ne pas être un partenaire fiable;
i.
a par­ti­cipé à la pré­par­a­tion du marché, sans que le désav­ant­age con­cur­ren­tiel qui en dé­coule pour les autres sou­mis­sion­naires puisse être com­pensé par des moy­ens ap­pro­priés;
j.
a fait l’ob­jet, en vertu de l’art. 45, al. 1, d’une ex­clu­sion des fu­turs marchés pub­lics en­trée en force.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut égale­ment pren­dre les mesur­es men­tion­nées à l’al. 1 lor­sque des in­dices suf­f­is­ants lais­sent penser en par­ticuli­er que le sou­mis­sion­naire, un de ses or­ganes, un tiers auquel il fait ap­pel ou un or­gane de ce derni­er:

a.
a fourni à l’ad­ju­dic­ateur des in­dic­a­tions fausses ou trompeuses;
b.
a con­clu un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence;
c.
re­met une of­fre anor­malement basse, sans prouver, après y avoir été in­vité, qu’il re­m­plit les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion, et ne donne aucune garantie que les presta­tions fais­ant l’ob­jet du marché à ad­juger seront ex­écutées con­formé­ment au con­trat;
d.
a en­fre­int les règles pro­fes­sion­nelles re­con­nues ou porté at­teinte à son hon­neur ou à son in­té­grité pro­fes­sion­nels par ses agisse­ments ou omis­sions;
e.
est in­solv­able;
f.
ne re­specte pas les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, les con­di­tions de trav­ail, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’égal­ité de traite­ment salari­al entre femmes et hommes, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­fid­en­ti­al­ité, les dis­pos­i­tions du droit suisse en matière d’en­viron­nement ou les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement déter­minées par le Con­seil fédéral;
g.
a vi­olé les ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées dans la LTN14;
h.
vi­ole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale15.

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