Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux

1 En cas d’ur­gence dû­ment ét­ablie, l’ad­ju­dic­ateur peut ré­duire les délais min­imaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um.

2 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, de 5 jours par con­di­tion re­m­plie lor­sque:

a.
l’ap­pel d’of­fres est pub­lié par voie élec­tro­nique;
b.
les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres sont pub­liés sim­ul­tané­ment par voie élec­tro­nique;
c.
les of­fres trans­mises par voie élec­tro­nique sont ad­mises.

3 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um lor­squ’il a pub­lié, au moins 40 jours et au plus 12 mois av­ant la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres, un avis préal­able men­tion­nant:

a.
l’ob­jet du marché en­visagé;
b.
le délai ap­prox­im­atif de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion;
c.
le fait que les sou­mis­sion­naires in­téressés dev­raient faire part à l’ad­ju­dica­teur de leur in­térêt pour le marché;
d.
l’ad­resse à laquelle les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres pour­ront être ob­tenus;
e.
toutes les autres in­dic­a­tions énumérées à l’art. 35 qui sont déjà dispon­ibles à cette date.

4 Il peut ré­duire le délai min­im­al de re­mise des of­fres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au min­im­um lor­squ’il ac­quiert des presta­tions né­ces­saires péri­od­ique­ment et qu’il a an­non­cé cette ré­duc­tion de délai dans un précédent ap­pel d’of­fres.

5 Au sur­plus, lor­sque l’ad­ju­dic­ateur achète des marchand­ises ou des ser­vices com­mer­ci­aux ou une com­binais­on des deux, il peut dans tous les cas ré­duire le délai de re­mise des of­fres à 13 jours au min­im­um, à con­di­tion de pub­li­er sim­ul­tané­ment par voie élec­tro­nique l’ap­pel d’of­fres et les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. En outre, si l’ad­ju­dic­ateur ac­cepte de re­ce­voir des of­fres pour des marchand­ises ou des ser­vices com­mer­ci­aux par voie élec­tro­nique, il peut ré­duire le délai de re­mise des of­fres à 10 jours au min­im­um.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden