Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 48 Publications

1 Dans les procé­dures ouvertes ou sélect­ives, l’ad­ju­dic­ateur pub­lie l’avis préal­able, l’ap­pel d’of­fres, l’ad­ju­dic­a­tion et l’in­ter­rup­tion de la procé­dure sur une plate­forme In­ter­net pour les marchés pub­lics ex­ploitée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons. Il pub­lie égale­ment les ad­ju­dic­a­tions de gré à gré des marchés d’une valeur égale ou supérieure à la valeur seuil déter­min­ante pour les procé­dures ouverte et sélect­ive. Font ex­cep­tion les ad­ju­dic­a­tions de gré à gré de marchés du type de ceux qui sont men­tion­nés à l’an­nexe 5, ch. 1, let. c et d.

2 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres sont en général mis à dis­pos­i­tion en même temps et par voie élec­tro­nique. L’ac­cès à ces pub­lic­a­tions est gra­tu­it.

3 L’or­gan­isa­tion char­gée par la Con­fédéra­tion et les can­tons de dévelop­per et d’ex­ploiter la plate­forme In­ter­net peut per­ce­voir des rémun­éra­tions ou des émolu­ments auprès des ad­ju­dic­ateurs, des sou­mis­sion­naires et d’autres per­sonnes util­is­ant la plate­forme ou les ser­vices as­so­ciés. Les mont­ants per­çus sont déter­minés par le nombre de pub­lic­a­tions ou l’éten­due des presta­tions fournies.

4 Lor­sque l’ap­pel d’of­fres pour un marché sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux n’est pas pub­lié dans une des langues of­fi­ci­elles de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC), l’ad­ju­dic­ateur en pub­lie sim­ul­tané­ment un résumé dans une des langues of­fi­ci­elles de l’OMC. Ce résumé men­tionne au min­im­um:

a.
l’ob­jet du marché;
b.
le délai de re­mise des of­fres ou des de­mandes de par­ti­cip­a­tion;
c.
l’ad­resse à laquelle les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres peuvent être ob­tenus.

5 Le Con­seil fédéral fixe des ex­i­gences sup­plé­mentaires con­cernant les langues des pub­lic­a­tions, des doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres, des com­mu­nic­a­tions des sou­mis­sion­naires et de la procé­dure. Il peut tenir compte de man­ière ap­pro­priée du pluri­lin­guisme de la Suisse. Il peut fix­er des ex­i­gences vari­ables en fonc­tion du type de presta­tions. Les prin­cipes suivants doivent être re­spectés, sous réserve des ex­cep­tions ex­pressé­ment préci­sées par le Con­seil fédéral:

a.
les ap­pels d’of­fres et les ad­ju­dic­a­tions con­cernant des marchés de con­struc­tion et des fournitures et ser­vices liés à ces derniers doivent être pub­liés au moins dans deux langues of­fi­ci­elles, not­am­ment la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion;
b.
les ap­pels d’of­fres et les ad­ju­dic­a­tions con­cernant des marchés de fournitures et de ser­vices doivent être pub­liés au moins dans deux langues of­fi­ci­elles;
c.
toutes les langues of­fi­ci­elles sont ad­mises pour les com­mu­nic­a­tions des sou­mis­sion­naires.

6 Les ad­ju­dic­a­tions des marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux doivent en prin­cipe être pub­liées dans un délai de 30 jours. L’avis con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le type de procé­dure util­isé;
b.
l’ob­jet et l’éten­due du marché;
c.
le nom et l’ad­resse de l’ad­ju­dic­ateur;
d.
la date de l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
le nom et l’ad­resse du sou­mis­sion­naire re­tenu;
f.
le prix total de l’of­fre re­tenue ou, ex­cep­tion­nelle­ment, les prix totaux de l’of­fre la moins chère et de l’of­fre la plus chère prises en compte dans la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, taxe sur la valeur ajoutée com­prise.

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