|
Art. 58 Décision sur recours
1 L’autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives. 2 Lorsque le recours s’avère bien fondé et qu’un contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère illicite de la décision. 3 En même temps qu’elle procède à la constatation de la violation du droit, l’autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts. 4 Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre. |