Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

du 21 juin 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 58 Décision sur recours

1 L’autor­ité de re­cours peut soit statuer elle-même, soit ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité précédente ou à l’ad­ju­dic­ateur. En cas de ren­voi, elle donne des in­struc­tions im­pérat­ives.

2 Lor­sque le re­cours s’avère bi­en fondé et qu’un con­trat a déjà été con­clu avec le sou­mis­sion­naire re­tenu, l’autor­ité de re­cours con­state le ca­ra­ctère il­li­cite de la dé­cision.

3 En même temps qu’elle procède à la con­stata­tion de la vi­ol­a­tion du droit, l’autor­ité de re­cours statue sur une éven­tuelle de­mande en dom­mages-in­térêts.

4 Les dom­mages-in­térêts sont lim­ités aux dépenses que le sou­mis­sion­naire a dû en­gager en re­la­tion avec la pré­par­a­tion et la re­mise de son of­fre.

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