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Art. 60 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut confier à l’office fédéral compétent en matière de marchés publics l’édiction de dispositions d’exécution relatives aux statistiques visées à l’art. 50. 2 Il édicte les dispositions d’exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents. 3 La Confédération peut participer à l’organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse. |