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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 10 Exceptions

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
à l’ac­quis­i­tion de presta­tions des­tinées à être ven­dues ou re­ven­dues dans le com­merce ou à ser­vir à la pro­duc­tion ou à la fourniture de presta­tions des­tinées à la vente ou à la re­vente dans le com­merce;
b.
à l’ac­quis­i­tion, à la loc­a­tion ou à l’af­fer­mage d’im­meubles, de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ni aux droits y af­férents;
c.
au verse­ment d’aides fin­an­cières au sens de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions10;
d.
aux marchés port­ant sur des ser­vices fin­an­ci­ers re­latifs à l’émis­sion, à l’achat, à la vente, au trans­fert ou à la ges­tion de titres ou d’autres in­stru­ments fin­an­ci­ers ou sur des ser­vices fournis par des banques cent­rales;
e.
aux marchés passés avec des in­sti­tu­tions pour han­di­capés, des organismes d’insertion socioprofessionnelle,des œuvres de bi­en­fais­ance ou des ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires;
f.
aux con­trats ré­gis par le droit du per­son­nel;
g.
aux marchés port­ant sur les ser­vices jur­idiques suivants:
1.
re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion ou d’une en­tre­prise pub­lique de la Con­fédéra­tion par un avocat dans le cadre d’une procé­dure d’ar­bit­rage, d’une procé­dure de con­cili­ation ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire na­tionales ou in­ter­na­tionales et ser­vices as­so­ciés,
2.
ser­vices de con­seil jur­idique fournis par un avocat dans la per­spect­ive d’une éven­tuelle procé­dure de l’un des types men­tion­nés au ch. 1, lor­squ’il est haute­ment prob­able que l’af­faire dans le cadre de laquelle ces ser­vices sont fournis fasse l’ob­jet d’une telle procé­dure;
h.
aux marchés:
1.
passés dans le cadre de l’aide hu­manitaire in­ter­na­tionale d’ur­gence ou de l’as­sist­ance in­ter­na­tionale ag­ri­cole ou al­i­mentaire,
2.
passés con­formé­ment aux procé­dures ou con­di­tions par­ticulières fixées dans un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif au sta­tion­nement de troupes ou à la mise en œuvre con­jointe d’un pro­jet par les pays sig­nataires,
3.
passés con­formé­ment aux procé­dures ou con­di­tions par­ticulières d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou cofin­ancés par des dons, des prêts ou d’autres aides au niveau in­ter­na­tion­al dans des cas où les procé­dures ou con­di­tions ap­plic­ables seraient in­com­pat­ibles avec la présente loi,
4.
passés dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale, si une procé­dure loc­ale équi­val­ente est ap­pli­quée dans l’État béné­fi­ci­aire;
i.
aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération.

2 L’ad­ju­dic­ateur ét­ablit une doc­u­ment­a­tion sur l’ad­ju­dic­a­tion de chaque marché entrant dans l’une des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1, let. h.

3 La présente loi ne s’ap­plique pas non plus à l’ac­quis­i­tion de presta­tions:

a.
de sou­mis­sion­naires qui béné­fi­cient d’un droit ex­clusif pour fournir ces presta­tions;
b.
d’autres ad­ju­dic­ateurs jur­idique­ment in­dépend­ants et sou­mis au droit des marchés pub­lics qui ne sont pas en con­cur­rence avec des sou­mis­sion­naires privés pour la fourniture de ces presta­tions;
c.
d’unités or­gan­isa­tion­nelles qui dépendent de l’ad­ju­dic­ateur;
d.
de sou­mis­sion­naires sur lesquels l’ad­ju­dic­ateur ex­erce un con­trôle identique à ce­lui qu’il ex­erce sur ses pro­pres ser­vices et qui fourn­is­sent l’es­sen­tiel de leurs presta­tions à l’ad­ju­dic­ateur.

4 Ne sont pas non plus sou­mis à la présente loi les marchés pub­lics:

a.
dont l’ex­emp­tion est jugée né­ces­saire pour la pro­tec­tion et le main­tien de la sé­cur­ité ex­térieure ou in­térieure ou de l’or­dre pub­lic;
b.
dont l’ex­emp­tion est jugée né­ces­saire pour la pro­tec­tion de la santé ou de la vie des per­sonnes ou pour la pro­tec­tion de la faune et de la flore;
c.
pour lesquels le lance­ment d’un ap­pel d’of­fres port­erait at­teinte aux droits de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.