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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement

1 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter en Suisse ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et les con­di­tions de trav­ail en vi­gueur au lieu de la presta­tion, les ob­lig­a­tions en matière d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées dans la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir (LTN)11 ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’égal­ité de traite­ment salari­al entre femmes et hommes.

2 Les marchés pub­lics port­ant sur des presta­tions à ex­écuter à l’étranger ne sont ad­jugés qu’à des sou­mis­sion­naires qui re­spectent au moins les con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT) men­tion­nées à l’an­nexe 6. L’adjudicateur peut en outre exiger le respect d’autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.

3Un marché public ne peut être adjugé qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement et, à l’étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral.

4 Les sous-trait­ants sont tenus de re­specter les ex­i­gences définies aux al. 1 à 3. Cette ob­lig­a­tion doit être men­tion­née dans les ac­cords que les sou­mis­sion­naires con­clu­ent avec leurs sous-trait­ants.

5 L’ad­ju­dic­ateur peut con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette com­pétence à des tiers, à moins que ce con­trôle n’ait été con­fié à une autor­ité in­stituée par une loi spé­ciale ou à une autre in­stance com­pétente, en par­ticuli­er un or­gane de con­trôle paritaire. Pour les be­soins de ces con­trôles, l’ad­ju­dic­ateur peut fournir à l’autor­ité ou à l’or­gane de con­trôle com­pétents les in­form­a­tions né­ces­saires et mettre des doc­u­ments à leur dis­pos­i­tion. Sur de­mande, le sou­mis­sion­naire doit produire les preuves exigées.

6 L’or­gane de con­trôle ou l’autor­ité char­gés de con­trôler le re­spect des ex­i­gences définies aux al. 1 à 3 in­for­ment l’ad­ju­dic­ateur des ré­sultats de leurs con­trôles et des éven­tuelles mesur­es prises.