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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 16 Valeurs seuils

1 La procé­dure est chois­ie en fonc­tion de la valeur du marché et des valeurs seuils in­diquées à l’an­nexe 4. Après con­sulta­tion de l’AiMp, le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment les valeurs seuils selon les en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

2 La Con­fédéra­tion garantit la par­ti­cip­a­tion des can­tons à toute rené­go­ci­ation des en­gage­ments in­ter­na­tionaux re­latifs aux valeurs seuils.

3 Si plusieurs ad­ju­dic­ateurs sou­mis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils ap­plic­ables diffèrent par­ti­cipent à un marché, les valeurs seuils val­ables pour l’ad­ju­dic­ateur qui sup­porte la ma­jeure partie du fin­ance­ment sont déter­min­antes pour l’en­semble du marché.

4 Lor­sque la valeur totale de plusieurs travaux de con­struc­tion visés à l’an­nexe 1, ch. 1, qui sont né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un même ouv­rage at­teint la valeur seuil déter­min­ante pour l’ap­plic­a­tion des ac­cords in­ter­na­tionaux, les dis­pos­i­tions de la présente loi qui ré­gis­sent les marchés sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux s’ap­pli­quent. En re­vanche, lor­sque ces travaux de con­struc­tion ont chacun une valeur in­férieure à 2 mil­lions de francs et que leur valeur cu­mulée ne dé­passe pas 20 % de la valeur totale de l’ouv­rage, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi qui ré­gis­sent les marchés non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux (clause de min­imis).

5 Pour les travaux de con­struc­tion non sou­mis aux ac­cords in­ter­na­tionaux, la procé­dure ap­plic­able est déter­minée sur la base de la valeur de chacun des travaux.