Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)


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Art. 22 Concours et mandats d’étude parallèles

1 L’ad­ju­dic­ateur qui or­gan­ise un con­cours d’études ou un con­cours port­ant sur les études et la réal­isa­tion ou qui at­tribue des man­dats d’étude par­allèles défin­it la procé­dure au cas par cas, dans le re­spect des prin­cipes énon­cés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles.

2 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les genres de con­cours et les mod­al­ités des man­dats d’étude par­allèles;
b.
les types de procé­dures ap­plic­ables;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux travaux pré­par­atoires;
d.
les mod­al­ités de l’ex­a­men tech­nique des pro­jets préal­able à leur évalu­ation par le jury;
e.
les mod­al­ités spé­ci­fiques des con­cours et des procé­dures de man­dats d’études par­allèles lancés en vue d’ac­quérir des presta­tions dans le do­maine des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion;
f.
la com­pos­i­tion du jury et les ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­dépend­ance de ses membres;
g.
les tâches du jury;
h.
les con­di­tions auxquelles le jury peut at­tribuer des men­tions;
i.
les con­di­tions auxquelles le jury peut class­er des pro­jets qui ne re­spectent pas les dis­pos­i­tions du pro­gramme du con­cours;
j.
la forme que peuvent pren­dre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de con­cours;
k.
les in­dem­nités auxquelles les auteurs d’un pro­jet primé ont droit lor­sque l’ad­ju­dic­ateur ne suit pas la re­com­manda­tion du jury.

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