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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 24 Dialogue

1 Lors d’une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion ouverte ou sélect­ive port­ant sur un marché com­plexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des presta­tions in­nov­antes, l’ad­ju­dic­ateur peut en­gager avec les sou­mis­sion­naires un dia­logue vis­ant à con­crét­iser l’ob­jet du marché ain­si qu’à dévelop­per et à fix­er les solu­tions ou les procédés ap­plic­ables. L’in­ten­tion de men­er un dia­logue doit être men­tion­née dans l’ap­pel d’of­fres.

2 Le dia­logue ne peut être mené dans le but de né­go­ci­er les prix et les prix totaux.

3 L’ad­ju­dic­ateur spé­ci­fie ses be­soins et ses ex­i­gences dans l’ap­pel d’of­fres ou dans les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres. Il in­dique en outre:

a.
le déroul­e­ment du dia­logue;
b.
la ten­eur pos­sible du dia­logue;
c.
si et, le cas échéant, com­ment les sou­mis­sion­naires seront in­dem­nisés pour leur par­ti­cip­a­tion au dia­logue et pour l’util­isa­tion de leurs droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, de leurs con­nais­sances et de leur ex­péri­ence;
d.
les délais et les mod­al­ités de re­mise de l’of­fre défin­it­ive.

4 Il peut ré­duire le nombre de sou­mis­sion­naires par­ti­cipant au dia­logue en fonc­tion de critères ob­jec­tifs et trans­par­ents.

5 Il con­signe le déroul­e­ment et la ten­eur du dia­logue de man­ière ap­pro­priée et com­préhens­ible.

6 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les mod­al­ités du dia­logue.