Art. 24 Dialogue
1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres. 2 Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. 3 L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre:
4 Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents. 5 Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible. 6 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue. |