Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)


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Art. 38 Examen des offres

1 L’ad­ju­dic­ateur véri­fie si les of­fres dé­posées re­spectent les ex­i­gences de forme. Les er­reurs mani­festes de cal­cul sont cor­rigées d’of­fice.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut de­mander aux sou­mis­sion­naires de don­ner des ex­plic­a­tions sur leurs of­fres. Il con­signe les ques­tions posées et les ré­ponses ob­tenues.

3 L’ad­ju­dic­ateur qui reçoit une of­fre dont le prix total est anor­malement bas par rap­port aux prix des autres of­fres doit de­mander les ren­sei­gne­ments utiles au sou­mis­sion­naire afin de s’as­surer que les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion sont re­m­plies et que les autres ex­i­gences de l’ap­pel d’of­fres ont été com­prises.

4 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l’adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un deuxième temps, il évalue les prix totaux.

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