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Art. 45 Sanctions
1 Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l’art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l’acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. L’exclusion prononcée pour corruption (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les adjudicateurs de la Confédération, tandis que l’exclusion prononcée pour les autres actes ne vaut que pour les marchés de l’adjudicateur concerné. 2 Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l’application d’autres mesures juridiques à l’encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur soupçonne un accord illicite affectant la concurrence (art. 44, al. 2, let. b), il en informe la Commission de la concurrence. 3 L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à un organisme désigné par le Conseil fédéral les exclusions entrées en force prononcées sur la base de l’al. 1. Cet organisme tient une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent article. À l’expiration de la sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste. BGE
148 II 106 (2C_155/2021, 2C_157/2021) from 14. Dezember 2021
Regeste: Art. 45 und 45a des früheren Gesetzes über die öffentlichen Aufträge des Kantons Tessin vom 20. Februar 2001 (aGöA) und Art. 45a und 45b desselben derzeit in Kraft stehenden Gesetzes (GöA). Öffentliche Beschaffung: Geldstrafe nach Vergabe von Unteraufträgen ohne Genehmigung der Vergabebehörde; Art; Verjährung. Analoge Anwendung der Verjährungsfrist nach Art. 49a Abs. 3 lit. b KG. Darstellung der bestehenden vergaberechtlichen Sanktionen (E. 4.5.4.1). Sowohl nach dem früheren (Art. 45 und 45a aGöA; E. 4.5.1) als auch nach dem heute in Kraft stehenden kantonalen Recht (Art. 45a und 45b GöA; E. 4.5.2) stellt die streitige Geldstrafe eine Verwaltungssanktion dar. Erläuterung des neuen Bundes- und interkantonalen Rechts zu diesem Thema (E. 4.5.4.2, 4.5.4.3 und 4.5.4.4). Eine in einem Verwaltungsverfahren verhängte Geldstrafe ist als verwaltungsrechtliche und nicht als strafrechtliche Sanktion zu betrachten, auch wenn sie in ihren Wirkungen mit letzterer vergleichbar ist (E. 4.5.5). In Ermangelung einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage (siehe dazu E. 4.3) hat das Kantonsgericht nicht willkürlich gehandelt, insofern es die in Art. 49a Abs. 3 lit. b KG vorgesehene Verjährungsfrist von fünf Jahren analog angewandt hat (E. 4.6) und die Frist ab Beendigung der durch die nicht genehmigten Subunternehmer ausgeführten Arbeiten laufen liess (E. 4.7). |