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Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux
1 En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum. 2 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, de 5 jours par condition remplie lorsque:
3 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’appel d’offres, un avis préalable mentionnant:
4 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l’art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu’il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu’il a annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d’offres. 5 Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des marchandises ou des services commerciaux ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au minimum, à condition de publier simultanément par voie électronique l’appel d’offres et les documents d’appel d’offres. En outre, si l’adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum. |