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Art. 53 Objets du recours
1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
2 Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres. 3 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction. 4 Les décisions mentionnées à l’al. 1, let. c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché. 5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours. 6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l’art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours. |