Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)


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Art. 59

1 La sur­veil­lance du re­spect des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics in­combe à la Com­mis­sion des marchés pub­lics Con­fédéra­tion–can­tons (CM­CC). Celle-ci est com­posée à parts égales de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et de re­présent­ants des can­tons. Le secrétari­at est as­suré par le SECO.

2 La CM­CC as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
définir à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral la po­s­i­tion de la Suisse dans les or­gan­ismes in­ter­na­tionaux et con­seiller les délég­a­tions suisses par­ti­cipant à des né­go­ci­ations;
b.
promouvoir les échanges d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et élaborer des re­com­manda­tions pour la trans­pos­i­tion en droit suisse des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse;
c.
soign­er les con­tacts avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères;
d.
don­ner des con­seils et, dans des cas par­ticuli­ers, ser­vir de mé­di­ateur lors de différends liés aux af­faires visées aux let. a à c.

3 Lor­sque des in­dices lais­sent penser que les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en matière de marchés pub­lics sont vi­ol­és, la CM­CC peut in­ter­venir auprès des autor­ités de la Con­fédéra­tion ou des can­tons et les amen­er à cla­ri­fi­er la situ­ation et, en cas d’ir­régu­lar­ités avérées, à pren­dre les mesur­es né­ces­saires.

4 La CM­CC peut procéder à des ex­pert­ises ou en faire ef­fec­tuer par des ex­perts.

5 Elle se dote d’un règle­ment in­terne.Ce­lui-ci doit être ap­prouvé par le Con­seil fédéral et par l’AiMp.

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