Art.6 Soumissionnaires
1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. 2 Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise. 3 Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. |