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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 21 Procédure de gré à gré

1 Dans la procé­dure de gré à gré, l’ad­ju­dic­ateur ad­juge un marché pub­lic dir­ecte­ment à un sou­mis­sion­naire, sans lan­cer d’ap­pel d’of­fres. Il peut de­mander des of­fres à des fins de com­parais­on et procéder à des né­go­ci­ations.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut ad­juger un marché de gré à gré sans con­sidéra­tion des valeurs seuils lor­squ’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
aucune of­fre ou de­mande de par­ti­cip­a­tion n’est présentée dans le cadre de la procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion, aucune of­fre ne sat­is­fait aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de l’ap­pel d’of­fres ou ne re­specte les spé­ci­fic­a­tions tech­niques ou aucun sou­mis­sion­naire ne ré­pond aux critères d’aptitude;
b.
des in­dices suf­f­is­ants lais­sent penser que toutes les of­fres présentées dans le cadre de la procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion ré­sul­tent d’un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence;
c.
un seul sou­mis­sion­naire entre en con­sidéra­tion en rais­on des par­tic­u­lar­ités tech­niques ou artistiques du marché ou pour des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, et il n’ex­iste pas de solu­tion de re­change adéquate;
d.
en rais­on d’événe­ments im­prévis­ibles, l’ur­gence du marché est telle que, même en ré­duis­ant les délais, une procé­dure ouverte, sélect­ive ou sur in­vit­a­tion ne peut être menée à bi­en;
e.
un change­ment de sou­mis­sion­naire pour des presta­tions des­tinées à re­m­pla­cer, à com­pléter ou à ac­croître des presta­tions déjà fournies n’est pas pos­sible pour des rais­ons économiques ou tech­niques ou en­traîn­erait des dif­fi­cultés im­port­antes ou une aug­ment­a­tion sub­stanti­elle des coûts;
f.
l’ad­ju­dic­ateur achète de nou­velles marchand­ises (pro­to­types) ou des presta­tions d’un nou­veau genre qui ont été produites ou mises au point à sa de­mande dans le cadre d’un marché de recher­che, d’ex­péri­ment­a­tion, d’étude ou de dévelop­pe­ment ori­gin­al;
g.
l’ad­ju­dic­ateur achète des presta­tions sur un marché de produits de base;
h.
l’ad­ju­dic­ateur peut achet­er des presta­tions à un prix nette­ment in­férieur aux prix usuels à la faveur d’une of­fre av­ant­ageuse lim­itée dans le temps (not­am­ment dans le cas de li­quid­a­tions);
i.
l’ad­ju­dic­ateur ad­juge le marché com­plé­mentaire au lauréat d’un con­cours d’études ou d’un con­cours port­ant sur les études et la réal­isa­tion ou au lauréat d’une procé­dure de sélec­tion liée à des man­dats d’étude ou à des man­dats port­ant sur les études et la réal­isa­tion; les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:
1.
la procé­dure précédente a été or­gan­isée dans le re­spect des prin­cipes de la présente loi,
2.
les pro­pos­i­tions de solu­tions ont été jugées par un jury in­dépend­ant,
3.
l’ad­ju­dic­ateur s’est réser­vé dans l’ap­pel d’of­fres le droit d’ad­juger le marché com­plé­mentaire selon une procé­dure de gré à gré.

3 Un marché du type visé à l’art. 20, al. 3, peut être ad­jugé de gré à gré si le re­cours à cette procé­dure re­vêt une grande im­port­ance:

a.
pour le main­tien d’en­tre­prises suisses im­port­antes pour la défense na­tionale, ou
b.
pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.

4 Pour chaque marché ad­jugé de gré à gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’ad­ju­dic­ateur ét­ablit une doc­u­ment­a­tion in­di­quant:

a.
les noms de l’ad­ju­dic­ateur et du sou­mis­sion­naire re­tenu;
b.
la nature et la valeur de la presta­tion achet­ée;
c.
les cir­con­stances et con­di­tions jus­ti­fi­ant le re­cours à la procé­dure de gré à gré.

5 Il est in­ter­dit de définir un marché pub­lic de sorte que, d’en­trée, un seul sou­mis­sion­naire entre en con­sidéra­tion pour l’ad­ju­dic­a­tion, en par­ticuli­er en rais­on des par­tic­u­lar­ités tech­niques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de presta­tions des­tinées à re­m­pla­cer, à com­pléter ou à ac­croître des presta­tions déjà fournies (al. 2, let. e).