|
Art. 30 Spécifications techniques
1 L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l’objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage. 2 Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche. 3 Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d’auteur, de designs, de types, d’origines ou de producteurs particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d’appel d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire. 4 Lorsque cela se révèle approprié, l’adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.12 12 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). |