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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 32 Lots et prestations partielles

1 Le sou­mis­sion­naire doit re­mettre une of­fre glob­ale pour l’ob­jet du marché.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut di­viser l’ob­jet du marché en plusieurs lots et ad­juger ceux-ci à un ou plusieurs sou­mis­sion­naires.

3 Lor­sque l’ad­ju­dic­ateur a con­stitué des lots, les sou­mis­sion­naires peuvent présenter une of­fre pour plusieurs lots, à moins que l’ad­ju­dic­ateur n’ait prévu d’autres mod­al­ités dans l’ap­pel d’of­fres. Il peut lim­iter le nombre de lots pouv­ant être ad­jugés à un même sou­mis­sion­naire.

4 L’ad­ju­dic­ateur qui se réserve le droit d’ex­i­ger des sou­mis­sion­naires une col­lab­or­a­tion avec des tiers doit l’in­diquer dans l’ap­pel d’of­fres.

5 Il peut se réserv­er, dans l’ap­pel d’of­fres, le droit d’ad­juger des presta­tions parti­elles.