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Loi fédérale
sur les marchés publics
(LMP)

Art. 45 Sanctions

1 Lor­squ’un sou­mis­sion­naire ou un sous-trait­ant se trouve, lui-même ou à tra­vers ses or­ganes, dans un ou plusieurs des cas énon­cés à l’art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l’acte ou les act­es con­cernés sont graves, il peut être ex­clu pour une durée max­i­m­ale de cinq ans des fu­turs marchés soit par l’ad­ju­dic­ateur, soit par l’autor­ité com­pétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de grav­ité, un aver­tisse­ment peut être pro­non­cé. L’ex­clu­sion pro­non­cée pour cor­rup­tion (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les ad­ju­dic­ateurs de la Con­fédéra­tion, tandis que l’ex­clu­sion pro­non­cée pour les autres act­es ne vaut que pour les marchés de l’ad­ju­dic­ateur con­cerné.

2 Ces sanc­tions peuvent être pro­non­cées in­dépen­dam­ment de l’ap­plic­a­tion d’autres mesur­es jur­idiques à l’en­contre du sou­mis­sion­naire, du sous-trait­ant ou de leurs or­ganes fautifs. Si l’ad­ju­dic­ateur soupçonne un ac­cord il­li­cite af­fect­ant la con­cur­rence (art. 44, al. 2, let. b), il en in­forme la Com­mis­sion de la con­cur­rence.

3 L’ad­ju­dic­ateur ou l’autor­ité com­pétente en vertu de la loi an­nonce à un or­gan­isme désigné par le Con­seil fédéral les ex­clu­sions en­trées en force pro­non­cées sur la base de l’al. 1. Cet or­gan­isme tient une liste non pub­lique des sou­mis­sion­naires et sous-trait­ants sanc­tion­nés, qui men­tionne le mo­tif et la durée de l’ex­clu­sion des marchés pub­lics. Il veille à ce que tout ad­ju­dic­ateur puisse ob­tenir les don­nées re­l­at­ives à un sou­mis­sion­naire ou sous-trait­ant déter­miné. À cet ef­fet, il peut mettre en place une procé­dure de con­sulta­tion en ligne des don­nées. La Con­fédéra­tion et les can­tons se donnent mu­tuelle­ment ac­cès à toutes les in­form­a­tions ré­coltées sur la base du présent art­icle. À l’ex­pir­a­tion de la sanc­tion, l’in­scrip­tion y re­l­at­ive est ef­facée de la liste.