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Art. 50 Statistiques
1 Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les adjudicateurs établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) une statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui ont été adjugés au cours de l’année précédente. 2 Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes:
3 La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. 4 La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d’affaires. |