1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.
2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 est applicable.19
3 Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.
4 En cas de soupçon d’un acte punissable, l’autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l’autorité pénale compétente.
5 Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:20
- a.
- ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;
- abis.21
- ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
- b.
- recommander aux fournisseurs d’accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.
17 Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).
18 RS 172.021
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
21 Introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).