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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 14 Recherche d’informations

1 Fed­pol et les can­tons recher­chent les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent recherch­er ces in­form­a­tions à l’insu de la per­sonne con­cernée.24

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être re­cueil­lies par le bi­ais:

a.
de l’ex­ploit­a­tion de sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
de de­mandes de ren­sei­gne­ments;
c.
de la con­sulta­tion de doc­u­ments of­fi­ciels;
d.
de la ré­cep­tion et de l’ex­ploit­a­tion de com­mu­nic­a­tions;
e.
d’en­quêtes sur l’iden­tité ou le lieu de sé­jour de per­sonnes;
f.
de l’ob­ser­va­tion de faits, y com­pris au moy­en d’en­re­gis­tre­ments d’im­ages et de sons, dans des lieux pub­lics et lib­re­ment ac­cess­ibles;
g.
du relevé des dé­place­ments et des con­tacts de per­sonnes.

3 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte prévues par la procé­dure pénale n’est per­mis que dans le cadre d’une procé­dure d’en­quête de po­lice ju­di­ci­aire ou d’une in­struc­tion pré­par­atoire. Il en va de même de l’ob­ser­va­tion de faits dans des lo­c­aux pri­vés.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).