Loi fédérale
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Art. 21 Exécution du contrôle de sécurité
1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d’instructions.32 2 L’autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l’appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut consulter dans les dix jours les documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; pour les dossiers de la Confédération, elle peut en outre demander la suppression de données obsolètes ou l’apposition d’une remarque de contestation. La restriction de la communication des renseignements est régie par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)33.34 3 Lorsque la déclaration de sécurité n’est pas délivrée ou qu’elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès du Tribunal administratif fédéral.35 4 L’autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l’instance de décision compétente pour la nomination ou l’attribution du mandat. L’instance de décision n’est pas liée par l’appréciation de l’autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécurité au sens de l’art. 19, al. 1, let. d.36 5 Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l’autorité de nomination ainsi que la conservation, l’utilisation ultérieure et l’élimination des données. …37 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). 33 RS 235.1 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). 37 Phrase abrogée par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). BGE
130 II 473 () from 13. Juli 2004
Regeste: Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 4, 12, 19 VwVG; Art. 19 ff. BWIS; Art. 12 PSPV. Personensicherheitsprüfung, Tonaufzeichnung der persönlichen Befragung, schriftliche Protokollierung. Die Aufzählung der gemäss Art. 19 VwVG ergänzend und sinngemäss anwendbaren Bestimmungen des Bundeszivilprozesses ist abschliessend (E. 2). In Bezug auf die persönliche Befragung bei der Sicherheitsprüfung ist dem Anspruch des Betroffenen auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) Genüge getan, wenn der wesentliche Inhalt des Gesprächs schriftlich festgehalten wird, der Befragte im Rahmen des Akteneinsichtsrechts Gelegenheit erhält, auch die u.a. als Beweismittel verwendbaren Tonbänder im ganzen Umfang und im Original zu hören, und er sich dazu uneingeschränkt äussern kann (E. 4). Es ist nicht erforderlich, das auf Tonträger gespeicherte Gespräch nachträglich noch in voller Länge und in seinem genauen Wortlaut in die schriftliche Form zu übertragen (E. 5). |