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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 21 Exécution du contrôle de sécurité

1 Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités de con­trôle qui procèdent aux con­trôles de sé­cur­ité en col­lab­or­a­tion avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d’in­struc­tions.32

2 L’autor­ité de con­trôle in­forme la per­sonne sou­mise au con­trôle du ré­sultat des in­vest­ig­a­tions et de l’ap­pré­ci­ation du risque pour la sé­cur­ité. La per­sonne sou­mise au con­trôle peut con­sul­ter dans les dix jours les doc­u­ments re­latifs au con­trôle et de­mander la rec­ti­fic­a­tion des don­nées er­ronées; pour les dossiers de la Con­fédéra­tion, elle peut en outre de­mander la sup­pres­sion de don­nées ob­solètes ou l’ap­pos­i­tion d’une re­marque de con­test­a­tion. La re­stric­tion de la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments est ré­gie par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)33.34

3 Lor­sque la déclar­a­tion de sé­cur­ité n’est pas délivrée ou qu’elle est as­sortie de réserves, la per­sonne con­cernée peut se pour­voir auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.35

4 L’autor­ité de con­trôle sou­met par écrit son ap­pré­ci­ation du risque pour la sé­cur­ité à l’in­stance de dé­cision com­pétente pour la nom­in­a­tion ou l’at­tri­bu­tion du man­dat. L’in­stance de dé­cision n’est pas liée par l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité char­gée du con­trôle. Le Con­seil fédéral règle les com­pétences en matière de con­trôles de sécu­rité au sens de l’art. 19, al. 1, let. d.36

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du con­trôle de sé­cur­ité, not­am­ment les droits de con­sulta­tion des per­sonnes con­cernées et de l’autor­ité de nom­in­a­tion ain­si que la con­ser­va­tion, l’util­isa­tion ultérieure et l’élim­in­a­tion des don­nées. …37

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

33 RS 235.1

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

37 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).