Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 22 Principes

1 Fed­pol38 as­sure, en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales, la pro­tec­tion des autor­ités et des bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, ain­si que celle des per­sonnes et des bâ­ti­ments dont la Con­fédéra­tion doit garantir la sé­cur­ité en vertu du droit inter­na­tion­al pub­lic.

2 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches de pro­tec­tion à des ser­vices de l’État ou à des ser­vices privés.

3 Il peut en­gager d’autres agents spé­ciale­ment formés pour ces tâches ou, en cas de be­soin ou de men­ace ac­crue, les mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales, après con­cer­ta­tion avec les gouverne­ments can­tonaux.

4 Les per­sonnes char­gées de la pro­tec­tion des per­sonnes, des autor­ités et des bâ­ti­ments en vertu de la présente loi peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte39 est ap­plic­able.40

38 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

39 RS 364

40 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

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