Loi fédérale
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Art. 22 Principes
1 Fedpol38 assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public. 2 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l’État ou à des services privés. 3 Il peut engager d’autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux. 4 Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte39 est applicable.40 38 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 39 RS 364 40 Introduit par l’annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429). |