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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 23 Protection des autorités fédérales

1 Le Con­seil fédéral désigne:

a.41
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique pour le compte de la Con­fédéra­tion et au profit de­squelles des mesur­es de pro­tec­tion sont prises en fonc­tion du risque lié à cette fonc­tion;
b.
les bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion dans lesquels la pro­tec­tion des per­sonnes et des in­stall­a­tions est as­surée par le per­son­nel de fed­pol;
c.42

1bis Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, le Con­seil fédéral peut pré­voir une pro­long­a­tion de mesur­es de pro­tec­tion au profit des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a, égale­ment après qu’elles ont quit­té leur fonc­tion.43

2 La Con­fédéra­tion ex­erce son droit de dom­i­cile au sens de l’art. 62fde la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion44 (LOGA) dans tous ses bâ­ti­ments qui ab­rit­ent des autor­ités fédérales. Elle prend les mesur­es de pro­tec­tion adéquates après en­tente avec fed­pol.45

3 Les can­tons as­surent la pro­tec­tion des autres bi­ens de la Con­fédéra­tion dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.46

3bis S’il y a des rais­ons con­crètes lais­sant sup­poser qu’une per­sonne don­née va com­mettre un délit à l’en­contre de per­sonnes ou de bâ­ti­ments protégés au titre de l’al. 1, l’autor­ité char­gée de la pro­tec­tion peut recherch­er la per­sonne en ques­tion, la ques­tion­ner sur son com­porte­ment et at­tirer son at­ten­tion sur les con­séquences d’éven­tuels dél­its.47

4 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion com­pétentes en matière de con­struc­tion fix­ent les mesur­es de pro­tec­tion ar­chi­tec­to­niques et tech­niques d’en­tente avec fed­pol et les dé­parte­ments, groupe­ments, of­fices et autres autor­ités fédérales qui oc­cu­pent les lo­c­aux.

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41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

42 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

43 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

44 RS 172.010

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

47 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).