1 Le Conseil fédéral désigne:
- a.41
- les personnes qui exercent une fonction publique pour le compte de la Confédération et au profit desquelles des mesures de protection sont prises en fonction du risque lié à cette fonction;
- b.
- les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de fedpol;
- c.42
- …
1bis Dans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral peut prévoir une prolongation de mesures de protection au profit des personnes visées à l’al. 1, let. a, également après qu’elles ont quitté leur fonction.43
2 La Confédération exerce son droit de domicile au sens de l’art. 62fde la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration44 (LOGA) dans tous ses bâtiments qui abritent des autorités fédérales. Elle prend les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.45
3 Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.46
3bis S’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences d’éventuels délits.47
4 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d’entente avec fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.
5 …48
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
42 Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
43 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
44 RS 172.010
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
46 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
47 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
48 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).