1 Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:
- a.57
- une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
- b.
- son comportement donne à penser qu’elle prendra part à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans le pays de destination.
2 Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n’est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu’elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination.
3 L’interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.
4 Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.
5 Fedpol prononce l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons et l’observatoire peuvent demander que de telles interdictions soient prononcées.
6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL; art. 15 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération58).59
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).
58 RS 361
59 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).