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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné

1 Une per­sonne peut être sou­mise pendant une péri­ode déter­minée à une in­ter­dic­tion de quit­ter la Suisse pour se rendre dans un pays don­né aux con­di­tions suivantes:

a.57
une in­ter­dic­tion de périmètre a été pro­non­cée à son en­contre parce qu’elle a, lors de mani­fest­a­tions sport­ives, pris part de façon avérée à des act­es de vi­ol­ence di­rigés contre des per­sonnes ou des ob­jets;
b.
son com­porte­ment donne à penser qu’elle pren­dra part à des act­es de vio­lence lors d’une mani­fest­a­tion sport­ive dans le pays de des­tin­a­tion.

2 Une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né peut aus­si être pro­non­cée contre une per­sonne qui n’est pas sou­mise à une in­ter­dic­tion de périmètre dans la mesure où des faits con­crets et ré­cents lais­sent sup­poser qu’elle pren­dra part à des act­es de vi­ol­ence dans le pays de des­tin­a­tion.

3 L’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né prend ef­fet au plus tôt trois jours av­ant et prend fin au plus tard un jour après la mani­fest­a­tion sport­ive.

4 Pendant la durée de la mesure, il est in­ter­dit de quit­ter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de des­tin­a­tion. Fed­pol peut ac­cord­er des dérog­a­tions si la per­sonne visée in­voque de justes mo­tifs pour sé­journ­er dans le pays de des­tin­a­tion.

5 Fed­pol pro­nonce l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né. Les can­tons et l’ob­ser­vatoire peuvent de­mander que de tell­es in­ter­dic­tions soi­ent pro­non­cées.

6 L’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né est in­scrite dans le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice (RI­POL; art. 15 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion58).59

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

58 RS 361

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).