Loi fédérale
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Art. 4 Principe
1 Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire. 2 Dans la mesure où aux termes de la Constitution6 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l’assistent sur les plans de l’administration et de l’exécution. 6 RS 101 |