Loi fédérale
|
Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles
1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l’égard d’agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité:30
2 Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours du SRC. 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat. Le contrôle ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne concernée. Toutefois, les militaires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l’exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.32 4 Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l’administration fédérale et de l’armée, impliquent l’assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition de l’al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste. 30 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489). 31 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489). 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). BGE
130 II 473 () from 13. Juli 2004
Regeste: Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 4, 12, 19 VwVG; Art. 19 ff. BWIS; Art. 12 PSPV. Personensicherheitsprüfung, Tonaufzeichnung der persönlichen Befragung, schriftliche Protokollierung. Die Aufzählung der gemäss Art. 19 VwVG ergänzend und sinngemäss anwendbaren Bestimmungen des Bundeszivilprozesses ist abschliessend (E. 2). In Bezug auf die persönliche Befragung bei der Sicherheitsprüfung ist dem Anspruch des Betroffenen auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) Genüge getan, wenn der wesentliche Inhalt des Gesprächs schriftlich festgehalten wird, der Befragte im Rahmen des Akteneinsichtsrechts Gelegenheit erhält, auch die u.a. als Beweismittel verwendbaren Tonbänder im ganzen Umfang und im Original zu hören, und er sich dazu uneingeschränkt äussern kann (E. 4). Es ist nicht erforderlich, das auf Tonträger gespeicherte Gespräch nachträglich noch in voller Länge und in seinem genauen Wortlaut in die schriftliche Form zu übertragen (E. 5). |